Stationnement
On savait déjà que le code de la route a été conçu au fil du temps en se préoccupant presque exclusivement des automobiles. Si on n’en est pas convaincu il suffit d’en lire les articles traitant du stationnement.
Les dispositions réglementant le stationnement simple (R417-1 à R417-8, 1ère classe) de même que celles concernant le stationnement dangereux (R417-9, 4ème classe) ont une pertinence très faible pour les vélos vu leur faible encombrement : côté de la chaussée et sens, limitations, prévention des risque d’accident.
Dans la pratique, en ville on ne peut stationner que sur la chaussée (comme les autos) et sur les emplacement désignés. Toutes les autres possibilités ou presque entrent dans le champ du stationnement gênant (R417-10, 2ème classe) ou très gênant (R417-11, 4ème classe).
Très gênant : trottoirs (sauf deux roues motorisés !), passages piétons, bandes et pistes cyclables, voies vertes, emplacements réservés aux transports publics, taxis et tous autres services publics, véhicules masquant un feu, bus dans les zones touristiques, places handicapées, bouches d’incendie.
Gênant : trottoirs pour les deux roues motorisés, aires piétonnes, zones de rencontre en dehors des emplacements spécialement aménagés, ponts, tunnels, passages souterrains, au droit des bouches d’incendie, etc. . Curieusement, le code précise que le stationnement en double file est gênant sauf s’il s’agit de cycles à deux roues.
La mise en fourrière est notifiée au titulaire du certificat d’immatriculation mais si le véhicule n’est pas identifiable (cas des vélos), il n’est pas procédé à cette formalité (R325-31).
Dans tous les cas de stationnement gênant, lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent, l’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Il en est de même en cas de stationnement abusif. Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d’un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de police (R417-12), c’est-à-dire le maire dans la plupart des cas.
article de l'association Mieux se Déplacer à Bicyclette (MDB) : première association cycliste francilienne.
https://mdb-idf.org/qui-sommes-nous/